Code rural et de la pêche maritime

Article D732-41

Article D732-41

I. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-1-2 du même code, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre du régime institué par le présent chapitre, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 351-1-1 du même code :

1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 2° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 5° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-46 du présent code, dans la limite prévue au 3° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.


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Version 2

I. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-1-2 du même code, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre du régime institué par le présent chapitre, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 351-1-1 du même code :

1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 2° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 5° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-46 du présent code, dans la limite prévue au 3° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2026

I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 732-40, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 732-18-1 :

1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article R. 732-45, dans la limite de quatre trimestres ;

2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 732-45, dans la limite de deux trimestres ;

3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-46, dans la limite de quatre trimestres ;

4° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres.