Code rural et de la pêche maritime

Article D732-175

Article D732-175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de liquidation provisoire de la pension de vieillesse pour les agriculteurs en retraite progressive

Résumé Un agriculteur en retraite progressive doit prouver qu'il ne travaille nulle part ailleurs et qu'il a cédé ses terres pour obtenir sa pension de vieillesse temporaire.

L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :

1° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;

2° Un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol de l'exploitation, portant sur la totalité de cette dernière, avant cession des terres ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cédées à l'appui de cette demande ;

3° Un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ;

4° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.


Historique des versions

Version 3

L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :

Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;

2° Un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol de l'exploitation, portant sur la totalité de cette dernière, avant cession des terres ayant permis de déposer une demande de retraite progressive, ainsi que des terres cédées à l'appui de cette demande ;

Un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées ;

4° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 juin 2009

L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :

1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;

2° Une attestation sur l'honneur établissant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;

3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :

1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;

2° Une attestation sur l'honneur établissant que l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;

3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.