Article 2
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 135-16-2, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 160-10, les mots : « du présent code, ainsi que par l'article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
3° Au II de l'article R. 161-19-7 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « ou du 3° » ;
b) Au 1°, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « ou du 3° » ;
c) Au 2°, les mots : « Ses » sont remplacés par les mots : « a) Dans les cas autres que ceux mentionnés au b, ses » ;
d) Il est complété par l'alinéa suivant :
« b) Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol, portant sur la totalité de l'exploitation, avant cette cession, ainsi que des terres cédées à l'appui de la demande de retraite progressive et un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées. » ;
4° A l'article R. 161-19-9, les mots : « au salaire annuel de base déterminé à partir du taux plein » sont remplacés par les mots : « pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L. 161-17-3 » ;
5° A l'article R. 161-19-11 :
a) Au second alinéa du I, après le mot : « actualisé », sont insérés les mots : « au 1 er janvier » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité s'est traduite par une cession de terres ou de parts sociales, les conditions de cette cessation ne sont plus respectées lorsque la superficie totale de l'exploitation ou le nombre de parts sociales détenues dans la société dans laquelle ces assurés exerçaient leur activité atteint ou excède à nouveau la superficie ou le nombre de parts sociales détenues antérieurement à l'entrée dans le dispositif de retraite progressive. » ;
c) Au second alinéa du III, après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « et au 3° » ;
6° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1 er du titre VI du livre I er est complété par un sous-paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d'assurance vieillesse » qui comprend l'article R. 161-19-1, lequel devient l'article R. 161-19-11-1 ;
7° A l'article R. 161-69-1 :
a) Au 1°, les mots : « et à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Au 4°, les mots : « et à l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa de l'article R. 173-3, les mots : « de secours mutuels agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » ;
9° A l'article R. 173-3-1 :
a) Au premier alinéa :
-après la première occurrence des mots : « un assuré » sont insérés les mots : « qui remplit les conditions d'incapacité permanente mentionnés à l'article L. 351-1-4 » ;
-les mots : « l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4 et de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « un autre régime de base, son droit au bénéfice des dispositions prévues par cet article » ;
-les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;
-la seconde phrase est supprimée ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'une par le régime général, l'autre par l'un des régimes de protection sociale des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « par au moins deux régimes » ;
10° L'article R. 173-4-3, qui devient l'article R. 173-3-2, est transféré dans la section 2 du chapitre 3 du titre VII du livre I, et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 173-3-2.-I.-Le nombre d'années retenu dans les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 et le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour déterminer le salaire moyen, le revenu moyen ou le nombre de points annuel moyen servant au calcul de la pension est égal à vingt-cinq.
« II.-Ce nombre d'années fait l'objet d'une répartition au prorata des durées d'assurance au sein des régimes ou au titre des sous-périodes mentionnés aux a et b lorsqu'il y a lieu d'isoler, pour les assurés qui sont concernés par plusieurs de ces cas :
« a) Le nombre d'années à retenir dans l'ensemble des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 ou, pour les personnes nées antérieurement au 1 er janvier 1953, les nombres d'années à retenir dans chacun de ces régimes ;
« b) Les nombres d'années à retenir dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles, dont, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-24, celles à retenir, au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2016, pour la détermination du montant mentionné au 1° du I de cet article et celles à retenir, au titre des périodes courant à compter de cette date, pour la détermination de la part mentionnée au b du 2° du même I.
« Pour les assurés qui relèvent à la fois des dispositions du a et du b, il est procédé aux répartitions à effectuer, le cas échéant, pour déterminer les différents nombres d'années qu'ils mentionnent après une première répartition du nombre d'années mentionné au I entre l'ensemble des cas relevant respectivement du a et du b.
« Les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa du présent II sont arrêtées, pour les régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension et, pour le régime des personnes non salariées des professions agricoles, au 31 décembre de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension.
« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et pour l'application du b du présent II, les durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de ce II correspondent respectivement aux durées d'assurance à prendre en compte pour la détermination de la part prévue au b du 2° du I du même article et du montant prévu au 1° du même I.
« Les nombres d'années obtenus sont arrondis à chaque étape à l'entier non nul le plus proche, la fraction d'année égale à 0,5 étant comptée pour une année. Les nombres d'années déterminés après une première répartition effectuée en application du quatrième alinéa du présent II ne peuvent être inférieurs au nombre de régimes ou de sous-périodes pour lesquels une seconde répartition est à effectuer.
« A chaque étape, lorsque le total des nombres d'années obtenus est supérieur au nombre d'années à répartir, la ou les années surnuméraires sont retranchées au régime, au groupe de régime ou à la sous-période pour lequel ou laquelle la durée d'assurance mentionnée au présent II est la plus longue. En cas d'égalité, la ou les années surnuméraires sont retranchées par priorité au régime des personnes non salariées des professions agricoles, en son sein au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2016, au régime général de sécurité sociale ou au régime des personnes salariées des professions agricoles.
« III.-Par dérogation au I, le nombre d'années mentionné à ce I est égal, pour les assurés nés avant la 1 er janvier 1948, à celui mentionné à l'article R. 351-29-1 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite. » ;
11° L'article R. 173-4-2, qui devient l'article R. 173-3-3, est rattaché à la section mentionnée au 10° et au premier alinéa de cet article, après la date : « 1 er janvier 1973 », sont insérés les mots : « et du régime des non-salariés des professions agricoles » ;
12° A l'article R. 173-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sécurité sociale » sont ajoutés les mots : «, le régime des salariés agricoles ou le régime des personnes non salariées des professions agricoles » et les mots : « et aux conjoints survivants » sont remplacés par les mots : «, aux conjoints survivants et aux orphelins » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime général » sont remplacés par les mots : « ce régime » ;
13° L'article R. 173-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
« Le silence gardé pendant quatre mois par la caisse à la demande de liquidation des droits à pension vaut décision de rejet. » ;
14° Au 3° de l'article R. 173-4-4 :
a) A la première phrase du b, les mots : « selon le cas au titre » sont remplacés par les mots : « en application » et les mots : « ou de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Au c, les mots : « au sens des articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 », sont remplacés par les mots : « telle que définie aux articles L. 351-1 du présent code et L. 732-24 » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
15° Au 4° de l'article R. 173-4-4-1 :
a) le nombre : « vingt-cinq » est supprimé ;
b) les mots : « aux premiers et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au A » ;
c) les mots : « et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 » sont supprimés ;
16° A l'article R. 173-17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Au c, après la référence : « L. 353-1 », la fin de la phrase est supprimée ;
c) Au dernier alinéa, le signe : «, » est remplacé par le mot : « ou » et, après la référence : « L. 353-1 », la fin de la phrase est supprimée ;
17° A l'article R. 173-17-1 :
a) Au deuxième alinéa :
-à la première phrase, les mots : « du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
-à la seconde phrase, après la référence : « R. 353-12 », la fin de la phrase est supprimée ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du présent code et l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
18° Est transféré dans la sous-section 4 de la section 3 du chapitre 3 du titre VII du livre I l'article D. 173-21-7, qui devient l'article R. 173-17-3, et à cet article les mots : « et à l'article L. 732-50 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
19° Au 2° de l'article R. 351-2-1, la référence : « L. 732-38 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 » ;
20° A l'article R. 351-4 :
a) Au 1°, les mots : «, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les périodes d'activité non salariée agricole antérieures au 1 er juillet 1952 qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables. » ;
21° Le dernier alinéa du I et le II de l'article R. 351-6 sont supprimés ;
22° A l'article R. 351-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou 2° », sont remplacés par les mots : «, 2° ou 6° » et les mots : « ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « R. 173-4-2 » est remplacée par la référence : « R. 173-3-3 » ;
23° Les articles R. 351-8, R. 351-29-1, R. 351-35, R. 351-36, R. 355-5 et R. 355-6 sont abrogés ;
24° A l'article R. 351-9, les quatre premiers alinéas sont supprimés et, au cinquième alinéa, après les mots : « autant de trimestres » sont insérés les mots : « d'assurance » ;
25° A l'article R. 351-11 :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve, pour la période du 1 er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il » sont remplacés par le mot : « Il » et les mots : «, L. 351-7 et L. 352-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 351-7 » ;
b) Au sixième alinéa du II, après les mots : « majorations de retard prévues par », sont insérés les mots : « les articles » ;
26° A l'article R. 351-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, depuis le 1 er juillet 1930, » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « du 5° » sont supprimés ;
c) Le f du 4° est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure au 1 er mai 2008 » ;
d) Le second alinéa du 6° est déplacé après l'avant-dernier alinéa de l'article ;
27° L'article R. 351-14 est transféré dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre V du livre III ;
28° A la deuxième phrase de l'article R. 351-25, les mots : « la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration » sont remplacés par les mots : « cette date » ;
29° A l'article R. 351-27 :
a) Au premier alinéa, les mots : « I.-» sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « une limite », sont remplacés par les mots : « la limite prévue à l'article L. 161-17-3 » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au cinquième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence « 6° » et les mots : « ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites » sont supprimés ;
e) Le II est abrogé ;
30° Au I de l'article R. 351-29 :
a) Au premier alinéa :
-avant les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « A.-» ;
-les mots : «, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 » et les mots : « vingt-cinq » sont supprimés ;
-il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le nombre d'années à prendre en considération est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-3-2. » ;
b) Au deuxième alinéa :
-la première phrase est supprimée ;
-la deuxième phrase est précédée par les mots : « B.-» et les mots : « le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours » y sont remplacés par les mots : « l'assuré au titre » ;
-à la troisième phrase, les mots : « assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et » sont supprimés ;
c) Le troisième et le cinquième alinéas sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« C.-Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article :
« 1° Les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat présentées à compter du 1 er janvier 2011, des articles L. 351-14, L. 742-2 et R. 382-138 et de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
« 2° L'année d'entrée en jouissance de la pension ;
« 3° Les années comprenant uniquement des périodes prévues à l'article L. 351-3. » ;
31° A l'article R. 351-34 :
a) Au premier alinéa, les mots : « déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa de l'article R. 173-4-1 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant quatre mois par la caisse à la demande de liquidation des droits à pension vaut décision de rejet. » ;
32° La section 9 du chapitre 1 er du titre V du livre III est complété par un article R. 351-39 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-39.-Pour les assurés dont les pensions n'ont pas pris effet au 1 er janvier 2026 alors qu'à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de plus de soixante ans, demeurent applicables les dispositions du II de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8, des quatre premiers alinéas de l'article R. 351-9, du troisième alinéa de l'article R. 351-29, du second alinéa de l'article R. 351-36 et, en ce qui concerne les périodes antérieures au 1 er janvier 1952, de l'article R. 753-21 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025. » ;
33° Au sein du chapitre 2 du titre V du livre III, il est rétabli un article R. 352-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 352-1.-Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d'une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l'article R. 351-34, au moins quatre mois civils avant la date d'entrée en jouissance mentionnée ci-dessus.
« Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1. » ;
34° Au a de l'article R. 353-1-1, après les mots : « base et complémentaire », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, » ;
35° A l'article R. 353-11, les mots : « 400 F au 1 er janvier 1988 ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 lui sont applicables » sont remplacés par les mots : « 112,58 euros par mois au 1 er janvier 2025. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 » ;
36° Le 1° de l'article R. 353-13 est complété par les mots : «, à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires ; »
37° A l'article R. 355-2, après les mots : « I er à IV, », sont insérés les mots : « VI et VIII », et sont ajoutés les mots : « et du ministre chargé de l'agriculture. » ;
38° A l'article R. 355-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de pension » sont remplacés par les mots : « d'une pension ou d'une allocation mentionnée à l'article R. 355-2 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
39° A l'article R. 355-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, suivant le cas, », « soit » et «, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9 » sont supprimés ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
40° Le chapitre 6 du titre V du livre I est ainsi rétabli :
« Chapitre 6
« Assurance veuvage
« Art. R. 356-1.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une allocation de veuvage vaut décision de rejet. » ;
41° A l'article R. 358-2 :
a) Au 1° et au quatrième alinéa du II, les mots : « mentionné à l'article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « qui a reçu les derniers versements de la personne décédée, disparue ou absente ou qui a liquidé ses droits » ;
b) Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'orphelin vaut décision de rejet. » ;
42° Les articles R. 634-1 et R. 634-1-1 sont abrogés
43° L'intitulé du titre V du livre VII est remplacé par l'intitulé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin », l'intitulé du chapitre 3 du même titre est complété par les mots : « et soins » et la subdivision en sous-sections de la section 2 de ce chapitre est supprimée ;
44° Les articles R. 753-1 et R. 753-3, R. 753-21, R. 753-24 et R. 753-24-1 sont abrogés ;
45° L'article R. 753-2 est transféré dans la section 1 du chapitre mentionné au 43° et est ainsi modifié :
a) Les mots : « départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » ;
b) Les mots : « R. 160-4, R. 160-22, R. 160-23 » sont supprimés ;
c) Les mots : « R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11 » sont remplacés par les mots : « R. 312-5 » ;
d) Les mots : « R. 313-11, » et « R. 314-1 à R. 314-3, » sont supprimés ;
e) Les mots : « R. 321-1 à R. 321-3 » sont remplacés par les mots : « R. 315-1 à R. 315-17, R. 321-2 » ;
f) Les mots compris entre les mots : « R. 351-1 » et « R. 355-6 », ceux-ci également inclus, sont supprimés ;
g) Les mots : «, R. 361-4, » sont remplacés par le mot : « à » ;
h) Les mots : «, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39 » sont remplacés par les mots : « et R. 742-1 à R. 742-8 » ;
46° Au sein de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre mentionné au 43°, il est rétabli un article R. 753-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 753-20.-En matière d'assurance vieillesse, les articles R. 381-1 à R. 381-9 s'appliquent dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 sous réserve des dispositions de l'article L. 753-6. »
II.-Les 3° à 5°, 9° à 12°, 14° à 26°, 28° à 30°, 32° à 36° et 42° du I du présent article s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.
Les 13°, 31°, 40° et 41° du I du présent article s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.
Les autres dispositions du I du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.
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