Code rural et de la pêche maritime

Article D732-53

Article D732-53

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Suspension de la pension en cas de reprise d'activité

Résumé Si un retraité repart travailler, sa pension s'arrête le mois d'après.

La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 732-39.


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Version 1

La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 732-39.