Code rural et de la pêche maritime

Article R732-39

Article R732-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de liquidation de la pension de retraite pour les assurés agricoles

Résumé Les agriculteurs peuvent demander leur pension de retraite à partir d'un certain âge, mais ils auront une réduction si ils la demandent trop tôt et n'ont pas assez cotisé, avec des règles différentes avant et après 2009.

L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18.

Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article.

La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

L'assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 732-18.

Un coefficient de minoration s'applique au montant de la pension lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 732-25 et ne justifie pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à ce même article.

La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.

L'âge mentionné à l'article L. 732-25 en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.

La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.