Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Conditions d'âge

Article D732-40

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation à l'article D. 351-1-3 du même code, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les assurés ayant validé au titre du régime institué par le présent chapitre quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire.

Article D732-41

I. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-1-2 du même code, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre du régime institué par le présent chapitre, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 351-1-1 du même code :

1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 2° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 5° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;

3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-46 du présent code, dans la limite prévue au 3° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

Article D732-42

Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime institué par le présent chapitre, sous les réserves suivantes :

1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ;

3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au 2° du présent article ;

5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Article D732-43

La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :

1° La notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article D. 752-29 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article L. 752-24 ;

2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, reposant sur tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation au régime des personnes non salariées des professions agricoles et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels.

Article D732-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bonification des pensions de retraite et de réversion pour les familles nombreuses

Résumé Les pensions de retraite et de réversion sont plus élevées pour les personnes ayant élevé trois enfants.

Les pensions de retraite ou de réversion servies dans les conditions fixées par les articles L. 732-23 à L. 732-40 et L. 732-41 à L. 732-51, sont augmentées d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.