Article D732-44
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Prise en compte des périodes d'études, des années civiles et des périodes d'activité de sport de haut niveau et de membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 732-27-1 du présent code est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° du I de cet article ;
3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
4° La référence à l'article D. 732-45 du présent code est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
5° La référence à l'article D. 732-46 du présent code est substituée à la référence à l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale :
a) Au 1° du II, le montant : " 670 € " est remplacé par le montant : " 600 € " ;
b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 € " est remplacé par le montant : " 890 € ".
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