Code rural et de la pêche maritime

Article D761-68

Article D761-68

Pour l'application du 1° de l'article D. 732-43 du présent code et du deuxième alinéa du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale la notification du taux d'incapacité permanente et la notification de la date de consolidation sont remplacées par la notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du 1° de l'article D. 732-43 du présent code et du deuxième alinéa du III de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale la notification du taux d'incapacité permanente et la notification de la date de consolidation sont remplacées par la notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2015

Pour l'application du 1° de l'article D. 732-41-5 et du deuxième alinéa de l'article R. 732-58-1, la notification du taux d'incapacité permanente et la notification de la date de consolidation sont remplacées par la notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911.