Code rural et de la pêche maritime

Article R732-68


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Version 1

Le coefficient de minoration prévu au II de l'article L. 732-24 du présent code est déterminé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2° du I de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, y compris s'agissant du plafonnement mentionné à l'article R. 351-27-1 du même code.