JORF n°0264 du 30 octobre 2020

Article 45-1

Article 45-1

I.-Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public dans les établissements relevant des catégories mentionnées aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au vu d'un protocole sanitaire élaboré à cette fin.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :

1° Les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires mentionnés au I ;

2° Les adaptations des règles fixées à l'article 1er, aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42 qu'ils peuvent comporter ;

3° Les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

III.-Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu'au 15 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacements prévues à l'article 4.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 mai 2021

Abrogé le mercredi 2 juin 2021

I.-Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public dans les établissements relevant des catégories mentionnées aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au vu d'un protocole sanitaire élaboré à cette fin.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :

1° Les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires mentionnés au I ;

2° Les adaptations des règles fixées à l'article 1er, aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42 qu'ils peuvent comporter ;

3° Les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

III.-Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu'au 15 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacements prévues à l'article 4.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mai 2021

I.-Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public dans les établissements relevant des catégories mentionnées aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au vu d'un protocole sanitaire élaboré à cette fin.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :

1° Les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires mentionnés au I ;

2° Les adaptations des règles fixées à l'article 1er, aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42 qu'ils peuvent comporter ;

3° Les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

III.-Les autorisations peuvent être délivrées jusqu'au 25 mai 2021 pour des évènements programmés jusqu'au 9 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacements prévues à l'article 4.