JORF n°0264 du 30 octobre 2020

Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs

Article 45

I.-Les salles de danse et salles de jeux, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :

1° Les salles de danse et les salles de jeux autres que celles mentionnées au 2° ne peuvent accueillir de public ;

2° Les salles de jeux des casinos ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, et dans les conditions suivantes :

-les personnes accueillies ont une place assise ;

-une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

-le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

II.-Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;

4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :

-les salles d'audience des juridictions ;

-les salles de vente ;

-les crématoriums et les chambres funéraires ;

-les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;

-la formation continue ou professionnelle.

Les règles mentionnées au présent II ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

II. bis-Les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.

III.-Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;

4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Les règles mentionnées au présent III ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

IV.-Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures.

Ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2.

V.-Les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives, relevant du type S défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures.

Ils ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2. Lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble.

VI.-Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

VII.-L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.

VIII.-Les fêtes foraines ne sont pas autorisées.

Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions, régis par le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public.

Article 45-1

I.-Afin de contribuer à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public dans les établissements relevant des catégories mentionnées aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du ministre compétent, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, autoriser des établissements relevant de ces catégories à accueillir du public en dérogeant aux règles prévues par ces dispositions, au vu d'un protocole sanitaire élaboré à cette fin.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :

1° Les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires mentionnés au I ;

2° Les adaptations des règles fixées à l'article 1er, aux II et III de l'article 45 et aux I et II de l'article 42 qu'ils peuvent comporter ;

3° Les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

III.-Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu'au 15 juin 2021. Elles peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacements prévues à l'article 4.

Article 46

I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :

1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;

2° Les plages, plans d'eau et lacs.

II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.

Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.

III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.