Article 1
Les organismes accrédités mentionnés au II de l'article R. 1333-30 du code de la santé publique communiquent à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les résultats de leurs analyses des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon tous les ans avant le 1er septembre pour les résultats de leurs analyses effectuées entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
La transmission de ces résultats d'analyses et des données associées est effectuée par voie électronique à l'adresse de messagerie définie par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
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