Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le code du travail et notamment ses articles R. 4311-4-1 (Définition légale d'une machine)Art. R.4311-4-1Définition légale d'une machineUne machine est un ensemble de pièces avec au moins une partie mobile, qui fonctionne avec une source d'énergie autre que la force humaine ou animale., R. 4311-7 (Règles spécifiques pour certains équipements de travail)Art. R.4311-7Règles spécifiques pour certains équipements de travailCertains équipements de travail, comme les tracteurs agricoles, les électrificateurs de clôture et les appareils de radiologie industrielle, doivent respecter des règles spécifiques pour être mis sur le marché., R. 4312-1-1 (Règles de sécurité pour les tracteurs agricoles et forestiers)Art. R.4312-1-1Règles de sécurité pour les tracteurs agricoles et forestiersLes tracteurs agricoles ou forestiers doivent respecter des règles européennes et françaises pour leur sécurité. et R. 4313-75 (Procédures de conformité pour les machines et équipements)Art. R.4313-75Procédures de conformité pour les machines et équipementsLes machines doivent généralement suivre une procédure de conformité interne, sauf exceptions comme les tracteurs agricoles ou les électrificateurs de clôture qui ont des règles spécifiques. ;
Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2007 modifié par les arrêtés du 2 mai 2013 et du 24 mai 2017 relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005,
Arrête :