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Vu la charte de l'environnement promulguée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10 (Redevances pour la protection des ressources en eau), L. 213-11 (Déclaration des redevances pour l'eau) et suivants, R. 213-48 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-1 (Conditions d'exercice.) et suivants et R. 254 ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

Vu le décret n° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux agences de l'eau ;

Vu le 11e programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie ;

Vu le règlement intérieur du conseil d'administration de l'Agence de l'eau en vigueur ;

Vu le rapport du directeur général présenté en point 5 de l'ordre du jour du conseil d'administration du 22 novembre 2019 ;

Vu l'avis conforme du comité de bassin en date du 6 décembre 2019 ;

Vu le rapport du directeur général présenté en point 4.1 (2) de l'ordre du jour du conseil d'administration du 6 décembre 2019,

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie décide :
La délibération n° 18-A-031 du conseil d'administration du 5 octobre 2018 est abrogée au 31 décembre 2020 ;
Les dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances, applicables à compter du 1er janvier 2021 sont les suivants :

Sur la période du 11e programme d'intervention, les redevances sont perçues par l'Agence de l'eau Artois-Picardie sur l'ensemble de sa circonscription administrative, en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement (Redevances pour la protection des ressources en eau).
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique. »

Taux des redevances.
Les taux des redevances sont adoptés dans la limite des tarifs plafonds prévus par les articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement (Redevances pour la protection des ressources en eau) hormis pour les redevances pour pollution de l'eau par les activités d'élevages et pour pollutions diffuses dont les tarifs sont fixés par les articles correspondants du code de l'environnement.
Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
En application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement (Redevances pour pollution de l'eau par les industries), le tarif de la redevance est fixé pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2021-2024 :

ELEMENTS CONSTITUTIFS
DE LA POLLUTION
TARIFS (en €/unité) Tarifs plafond (€/unité)
2021 2022 2023 2024
Matières en Suspension (par kg) 0,192 0,192 0,192 0,192 0,3
Matières en Suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) 0,064 0,064 0,064 0,064 0,1
Demande Chimique en Oxygène (par kg) 0,128 0,128 0,128 0,128 0,2
Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours
(par kg)
0,257 0,257 0,257 0,257 0,4
Toxicité Aiguë (MI) - par kiloéquitox 15,944 15,944 15,944 15,944 18
Rejet en masse d'eau souterraine de Toxicité Aiguë (par kiloéquitox) 26,580 26,580 26,580 26,580 30
Toxicité Aiguë (MI) rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox) 3,510 3,510 3,510 3,510 4
Azote réduit (par kg) 0,450 0,450 0,450 0,450 0,7
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,3
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) 1,281 1,281 1,281 1,281 2
METOX (par kg) 3,194 3,194 3,194 3,194 3,6
METOX rejetées dans les masses d'eau souterraine (par kg) 5,320 5,320 5,320 5,320 6
Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) 9,649 9,649 9,649 9,649 13
Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif rejeté en masse d'eau souterraine
(par kg)
14,848 14,848 14,848 14,848 20
Sels dissous
(par m³ x Siemens/centimètre)
0,134 0,134 0,134 0,134 0,15
Chaleur rejetée en mer
(par mégathermie)
5,441 5,441 5,441 5,441 8,5
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver
(par mégathermie)
54,396 54,396 54,396 54,396 85
Substances dangereuses rejetées en masse d'eaux superficielles (par kg) 5,400 5,400 5,400 5,400 10
Substances dangereuses rejetées en masse d'eaux souterraines (par kg) 8,964 8,964 8,964 8,964 16,6

En application de l'article R. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement fixe le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due.
Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique applicable aux personnes ayant des activités d'élevage est fixé par l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement.
Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et assimilée
En application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement (Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage), le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2021-2024 :

Années 2021 2022 2023 2024 Tarif plafond
(€/m3)
Taux (€/m3) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,5

En application de l'article R. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie.
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
Usages non domestiques
En application de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement (Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable), le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2021-2024 :

Années 2021 2022 2023 2024 Tarif plafond
(€/m3)
Taux (€/m3) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,3

Usages domestiques et assimilés.
En application de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement (Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif), le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2021-2024 :

Années 2021 2022 2023 2024 Tarif plafond
(€/m3)
Taux (€/m3) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,3

Redevance pour pollutions diffuses
Les taux de la redevance sont fixés pour l'ensemble de la métropole par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement (Redevances pour pollutions diffuses liées aux produits phytopharmaceutiques).
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Le tarif de la redevance est fixé dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement (Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau) en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements et par unité géographique cohérente :
Prélèvement en eaux superficielles : Le tarif est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2021-2024 :

USAGES TARIFS (c€/m3) Tarifs plafond (c€/m3)
2021 2022 2023 2024
Irrigation 0,929 0,929 0,929 0,929 3,6
Irrigation gravitaire 0,090 0,090 0,090 0,090 0,5
Alimentation en eau potable 1,731 1,731 1,731 1,731 7,2
Refroidissement industriel
conduisant à une restitution > 99 %
0,137 0,137 0,137 0,137 0,5
Alimentation d'un canal 0,006 0,006 0,006 0,006 0,03
Autres usages économiques 1,286 1,286 1,286 1,286 5,4

Prélèvement en eaux souterraines :
Ressources de catégorie 1 : l'ensemble des communes relevant de la zone à enjeu eau potable constitue la zone à taux majoré ; le reste du bassin étant en zone de base.
La liste des communes de la zone à taux majoré est jointe en annexe 1.
Lorsque des communes fusionnent après l'adoption de cette délibération, le taux de redevance appliqué à la nouvelle commune issue de la fusion est le taux le plus élevé qui s'appliquait à au moins une des communes existant avant la fusion.
Ressources de catégorie 2 : zones de répartition des eaux.
L'arrêté préfectoral du 20 janvier 2004, joint en annexe 2, définit la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux (nappe des calcaires carbonifères).
Les tarifs correspondants sont fixés aux valeurs suivantes pour la période 2021-2024 :

USAGES RESSOURCES TARIFS (c€/m3) Tarifs plafond (c€/m3)
2021 2022 2023 2024
Irrigation Catégorie 2 5,239 5,239 5,239 5,239 7,2
Catégorie 1 Zone de base 1,960 1,960 1,960 1,960 3,6
Catégorie 1 Zone à taux majoré 3,136 3,136 3,136 3,136
Irrigation gravitaire Catégorie 2 0,262 0,262 0,262 0,262 1
Catégorie 1 Zone de base 0,090 0,090 0,090 0,090 0,5
Catégorie 1 Zone à taux majoré 0,158 0,158 0,158 0,158
Alimentation en eau potable Catégorie 2 8,915 8,915 8,915 8,915 14,4
Catégorie 1 Zone de base 3,623 3,623 3,623 3,623 7,2
Catégorie 1 Zone à taux majoré 5,798 5,798 5,798 5,798
Refroidissement industriel conduisant à une restitution > 99 % Catégorie 2 0,875 0,875 0,875 0,875 1
Catégorie 1 Zone de base 0,275 0,275 0,275 0,275 0,5
Catégorie 1 Zone à taux majoré 0,440 0,440 0,440 0,440
Alimentation d'un canal Catégorie 2 0,050 0,050 0,050 0,050 0,06
Catégorie 1 Zone de base 0,014 0,014 0,014 0,014 0,03
Catégorie 1 Zone à taux majoré 0,023 0,023 0,023 0,023
Autres usages économiques Catégorie 2 8,186 8,186 8,186 8,186 10,8
Catégorie 1 Zone de base 2,938 2,938 2,938 3,199 5,4
Catégorie 1 Zone à taux majoré 4,701 4,701 4,701 4,701

La redevance n'est pas due lorsque les volumes prélevés sont inférieurs à 10 000 m3 par an pour les prélèvements effectués dans des ressources de catégorie 1 (eaux superficielles ou eaux souterraines) et à 7 000 m3 par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
En application de l'article R. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2021 à 2024.
Prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique :
Le tarif est fixé aux valeurs suivantes pour la période 2021-2024 :

Années 2021 2022 2023 2024 Taux plafond
(€/106m3/m de chute)
Taux
(€/106m3/m de chute)
0,360 0,360 0,360 0,360 1,8

Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
En application de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement (Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage), le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2021-2024 :

Années 2021 2022 2023 2024 Taux plafond
(€/m3)
Taux (€/m3) 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 0,01

En application de l'article R. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre, pour les années 2021 à 2024.
Redevance pour protection du milieu aquatique
En application de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement (Redevance pour la protection des milieux aquatiques), le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour la période 2021-2024 :

CATEGORIE TARIF (en € par personne) Tarifs plafond (€/personne)
2021 2022 2023 2024
Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année 8,8 8,8 8,8 8,8 10
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant 7 jours consécutifs 3,8 3,8 3,8 3,8 4
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée 1 1 1 1 1
Supplément pour la pêche à l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer 20 20 20 20 20

La présente délibération est exécutoire, un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt au 1er janvier qui suit sa publication.

Le vice-président du conseil d'administration,

P. Raoult

Le directeur général de l'agence,

T. Vatin

Avis divers
Article 1
Article 2
Article 3
Annexe
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