JORF n°0168 du 21 juillet 2012

Décret n°2012-895 du 19 juillet 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé et non automatisé de données à caractère personnel dénommé Agorha.

Ce traitement a pour finalités :

1° La gestion du recrutement dans la gendarmerie nationale ;

2° La gestion administrative, financière et opérationnelle des personnels militaires d'active et de réserve de la gendarmerie nationale ;

3° L'identification, la localisation ainsi que la gestion des missions et des frais de déplacement des personnels civils et des personnels militaires des autres forces armées affectés à la direction générale de la gendarmerie nationale et dans les formations de la gendarmerie nationale ;

4° La gestion du temps de travail des personnels civils affectés à la direction générale de la gendarmerie nationale et dans les formations de la gendarmerie nationale.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les seules opérations nécessaires à la gestion financière ;
2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I. ― Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, des services de la gendarmerie nationale chargés du recrutement, de la gestion administrative des personnels, de la préparation de la liquidation de la paie et du prélèvement pour les mutuelles des cotisations de leurs adhérents relevant de la gendarmerie nationale.

II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents :

1° Du ministère de la défense chargés des opérations administratives et comptables au profit des personnels de la gendarmerie nationale ;

2° Des centres médicaux de la gendarmerie nationale et du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion du recrutement et des ressources humaines ;

3° Des services de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des dossiers de candidature, dans le cadre de leur mission de gestion du recrutement ;

4° Des services du ministère de l'intérieur chargés de la gestion administrative et de la gestion de la paie des personnels ;

5° De l'Observatoire de la santé des vétérans du ministère de la défense, dans le cadre de sa mission de veille sanitaire au profit des militaires ;

6° De la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de ses missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale.

III. ― Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et pour l'identification des personnels de la gendarmerie nationale identifiés par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure en application des articles 15-4 du code de procédure pénale ou L. 229-2 du code de la sécurité intérieure, de certaines des données mentionnées à l'article 2, selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes :

1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;

2° Les officiers et agents de police judiciaire et fiscaux relevant de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police et de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

4° Les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personne qualifiée ou d'expert ;

5° Les agents relevant de l'Office national anti-fraude, habilités sur le fondement de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

6° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;

7° Les agents relevant de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

IV.-Est destinataire des données mentionnées au 7° du A du I, aux 1°, 2° et 3° du C et au 8° du D du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7 du code de la défense.

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations relatives au recrutement enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans au maximum après la date limite de candidature à l'engagement. Les autres informations sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale.

La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les données à caractère personnel et les informations enregistrées relatives à la gestion du temps de travail des personnels civils sont conservées cinq ans au maximum.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour les nécessités de la mise en œuvre de l'interface de levée de l'anonymat des agents de la gendarmerie nationale dans les actes de procédure, créée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sont conservées pendant toute la durée du service et les vingt années qui suivent la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Noms et prénoms de l'agent ;

2° Numéro d'identification gendarmerie ;

3° Unité d'affectation ;

4° Statut et grade ;

5° Qualifications et habilitations ;

6° Courriel et numéro de téléphone de l'unité.

Article 5

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement "Agorha" peut être mis en relation avec :

1° Le ou les traitements du ministère de la défense relatifs :

a) Aux ressources humaines ;

b) Aux pensions ;

c) (Abrogé) ;

d) Aux frais de déplacement ;

e) A la reconversion ;

2° Le ou les traitements relatifs :

a) A la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) A l'Imprimerie nationale, pour l'établissement des cartes professionnelles individuelles ;

3° Les traitements du ministère de l'intérieur relatifs :

a) Aux ressources humaines ;

b) A la levée de l'anonymat des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que des agents des douanes dans les actes de procédure.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de six ans.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret du 20 janvier 1988 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 10

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian