Code de la défense

Section 3 : Dispositions communes au conseil supérieur et aux conseils de la fonction militaire

Article R4124-15

Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés en position d'activité au sein de l'organisme dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination au Conseil supérieur de la fonction militaire. Ils peuvent solliciter une affectation pour raison de service dans un autre organisme. Ils se consacrent à la concertation. Toutefois, ils peuvent, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, être autorisés par le secrétaire général du conseil, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences, à participer à des activités de formation ou de préparation opérationnelle. Ils peuvent continuer à exercer jusqu'à son terme l'un des mandats d'une instance de représentation du personnel militaire.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire accorde les permissions aux militaires membres de ce conseil.

Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est dans l'impossibilité d'assister à une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. A défaut de suppléant en fonction représentant le même groupe de grades, le membre titulaire n'est pas remplacé.

Article R4124-16

I. - Les fonctions des représentants des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire et celles des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :

1° Démission sur simple demande adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ou du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;

2° Placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;

3° Sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;

4° Accès à l'état d'officier général, de membre du corps militaire du contrôle général des armées, ou changement de groupe de grades ;

5° Intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou en cas de changement de corps, de force armée ou de formation rattachée ;

6° Mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, dans les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère a été retenu ;

7° Tirage au sort au titre de l'autre groupe dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 4124-10 ;

8° Nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint d'un conseil.

Par dérogation aux dispositions du 4°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire changeant de groupe de grades peuvent terminer leur mandat mais ne peuvent demander à le porter à quatre ans.

Par dérogation aux dispositions du 5°, les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière peuvent terminer leur mandat et demander à le porter à quatre ans.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire changeant de groupe de grades ou intégrés dans un corps d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière ou changeant de corps conservent leur mandat.

Par dérogation aux dispositions du 6°, en l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire conservent leur mandat.

II. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, des unions ou des fédérations prennent fin dans les conditions suivantes :

1° Motifs énoncés aux 1°, 2° et 3° du I ;

2° Perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné.

III. - Les fonctions de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires prennent fin pour le motif énoncé au 1° du I.

Article R4124-16-1

Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées cesse ses fonctions pour l'une des conditions énoncées à l'article R. 4124-16, il est remplacé par le candidat volontaire figurant immédiatement après le dernier candidat nommé sur la liste du scrutin du même groupe de grades.

Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou fédérations cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés au même article, son remplacement est réalisé sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération concernée.

Lorsqu'un membre siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des associations de retraités militaires cesse ses fonctions pour le motif énoncé au même article, son remplacement est réalisé sur proposition du conseil permanent des retraités militaires.

Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve pour une période indéterminée dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur appréciation du ministre de la défense, être remplacé par le militaire de la force armée ou de la formation rattachée considérée figurant immédiatement après le dernier candidat nommé au conseil sur la liste du scrutin du même groupe de grades.

Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent. Les remplaçants des membres représentant les forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire peuvent bénéficier de la prolongation de la durée du mandat prévue à l'article R. 4124-3, sans que la durée totale de leur mandat puisse excéder quatre ans à compter du début du mandat des membres qu'ils remplacent.

Article R4124-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fréquence des réunions des conseils consultatifs militaires

Résumé Les conseils militaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation des ministres.

Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ou des ministres intéressés.

Article R4124-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de formulation et d'adoption de l'ordre du jour des conseils de la fonction militaire

Résumé L'article explique comment les propositions pour les réunions des conseils militaires sont traitées et qui décide de ce qui est discuté.

Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.

Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.

Après s'être assurés que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre de la défense, qui arrête l'ordre du jour.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ordre du jour du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale est arrêté conjointement par les ministres de la défense et de l'intérieur ou par l'une de ces deux autorités lorsque son contenu ne relève que de ses seules attributions.

Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil et, pour le Conseil supérieur de la fonction militaire, les questions traitées par les commissions. Le ministre de la défense ou, pour le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur peuvent inscrire à l'ordre du jour toute question de la compétence d'un conseil.

Article R4124-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération et de prise de décision des conseils militaires

Résumé Les conseils militaires doivent avoir 60% de leurs membres présents pour délibérer et prennent leurs décisions à la majorité.

Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si soixante pour cent de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.

Article R4124-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations sur les suites des propositions et avis des conseils

Résumé Les conseils savent ce qui se passe avec leurs idées après la réunion.

Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.

Article R4124-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des conseils de la fonction militaire

Résumé Les règles des conseils militaires sont décidées par les ministres de la Défense et de l'Intérieur, après avoir écouté les conseils.

Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur après avis desdits conseils.

Article R4124-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du tirage au sort et de l'élection des membres des conseils militaires

Résumé Une commission contrôle qui fait partie des conseils militaires et doit garder le secret sur toutes les informations.

Une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense est chargée de contrôler le tirage au sort ou l'élection des membres des conseils de la fonction militaire ainsi que l'élection et les propositions de désignation des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elle est composée d'un conseiller d'Etat, président, de deux membres du corps militaire du contrôle général des armées dont le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que d'un officier, d'un sous-officier ou officier marinier et d'un militaire du rang, choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Cette commission dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre de la défense. Les membres de la commission et du secrétariat sont tenus à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour toutes les informations dont ils ont connaissance.

Article R4124-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contrôle des candidatures et des nominations des membres des conseils de la fonction militaire

Résumé Les candidatures pour les conseils militaires sont vérifiées par le secrétaire général et peuvent être contestées par la commission de contrôle.

Les dépôts de candidatures aux élections et au tirage au sort sont enregistrés par le secrétaire général du conseil considéré. Lorsque celui-ci constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles R. 4124-3-1 et R. 4124-11, il informe ce militaire de l'irrecevabilité de sa candidature par décision motivée. Les réclamations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant la commission de contrôle prévue à l'article R. 4124-22 qui dispose de cinq jours francs pour se prononcer.

Les réclamations relatives à l'élection ou au tirage au sort des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des membres des conseils de la fonction militaire sont adressées par les militaires à la commission de contrôle au plus tard huit jours francs à compter de la date de publication des arrêtés portant nomination des membres.

La commission de contrôle dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur les réclamations qui lui sont soumises. Elle annule, selon les cas, l'élection ou le tirage au sort d'un membre dont la nomination est contestée, les opérations concernant un groupe de grades ou l'ensemble des opérations.

Article R4124-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties de liberté d'expression et obligations de réserve dans les conseils militaires

Résumé Les membres des conseils militaires peuvent parler librement, mais ne doivent pas révéler ce qui est dit en réunion, et leurs supérieurs les aident à travailler.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.
Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les membres des conseils leur accordent toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article R4124-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions des mandats au sein des conseils de la fonction militaire

Résumé Les militaires ont des entretiens annuels pour parler de leur expérience et de leur formation, sans jugement sur leur performance.

Il est fait mention des mandats exercés au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire dans le dossier individuel du militaire.

Pour les membres d'un conseil de la fonction militaire cette mention est, à leur demande, retirée de leur dossier individuel.

Le militaire en activité membre du Conseil supérieur de la fonction militaire bénéficie, dans le cadre d'un dialogue individualisé, au moins une fois par an d'un entretien particulier au sein de sa force armée ou de sa formation rattachée. Cet entretien porte sur les acquis de son expérience professionnelle, y compris celle résultant de l'exercice de son mandat, les besoins de formation professionnelle ou de préparation opérationnelle, ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle. Le compte rendu de cet entretien ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle.

Article R4124-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notation et protection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire

Résumé Les membres des conseils militaires sont notés de manière équitable, sans que leurs opinions dans ces conseils soient utilisées.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire sont notés dans les conditions précisées à l'article R. 4135-3. L'autorité militaire peut, dans le respect des dispositions de l'article L. 4124-1 relatives à la liberté d'expression de ces membres, porter une appréciation générale sur leur manière de servir. Cette appréciation ne peut prendre en compte les opinions émises par les intéressés dans le cadre de leurs activités de membre de l'un de ces conseils.

Le ministre de la défense veille au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire.

Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à sa qualité de membre de l'un de ces conseils, il lui appartient de saisir le président du conseil dont il est membre.

Le militaire peut saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire.

Article R4124-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation de mandats des membres des conseils militaires

Résumé Les mandats des membres des conseils militaires peuvent être prolongés d'un an si nécessaire.

Un arrêté du ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, proroger, dans la limite de douze mois, la durée du mandat de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou de l'ensemble des membres des conseils de la fonction militaire.