Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4433-30 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 novembre 2009 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2011-1012 du 4 octobre 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2012-04 du 25 janvier 2012 relative à la liste des candidats recevables à l'appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane ;
Vu l'avis du Conseil régional de la Guyane en date du 5 avril 2012 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Diaspora le 26 juin 2012, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
L'association candidate ayant été entendue en audition publique du 7 février 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :