Décret n°2012-895 du 19 juillet 2012

Article 3

Créé le 22 juillet 2012 · En vigueur du 1 mai 2024 au 21 novembre 2024

I. ― Seuls ont accès, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents, habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, des services de la gendarmerie nationale chargés du recrutement, de la gestion administrative des personnels, de la préparation de la liquidation de la paie et du prélèvement pour les mutuelles des cotisations de leurs adhérents relevant de la gendarmerie nationale.

II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents :

1° Du ministère de la défense chargés des opérations administratives et comptables au profit des personnels de la gendarmerie nationale ;

2° Des centres médicaux de la gendarmerie nationale et du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion du recrutement et des ressources humaines ;

3° Des services de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des dossiers de candidature, dans le cadre de leur mission de gestion du recrutement ;

4° Des services du ministère de l'intérieur chargés de la gestion administrative et de la gestion de la paie des personnels ;

5° De l'Observatoire de la santé des vétérans du ministère de la défense, dans le cadre de sa mission de veille sanitaire au profit des militaires ;

6° De la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de ses missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale.

III. ― Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et pour l'identification des personnels de la gendarmerie nationale identifiés par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure en application des articles 15-4 du code de procédure pénale ou L. 229-2 du code de la sécurité intérieure, de certaines des données mentionnées à l'article 2, selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes :
1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire et fiscaux relevant de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police et de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;
4° Les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personne qualifiée ou d'expert ;
5° Les agents relevant de l'Office national anti-fraude, habilités sur le fondement de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
6° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
7° Les agents relevant de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

IV.-Est destinataire des données mentionnées au 7° du A du I, aux 1°, 2° et 3° du C et au 8° du D du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7 du code de la défense.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 mai 2024 au jeudi 21 novembre 2024

Modifié parDécret n°2024-302 du 2 avril 2024art. 6 (V)

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au mardi 30 avril 2024

Modifié parDécret n°2023-534 du 29 juin 2023art. 7 (V)

En vigueur du mercredi 23 juin 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-787 du 21 juin 2021art. 4

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au mardi 22 juin 2021

Modifié parDécret n°2018-220 du 30 mars 2018art. 1

En vigueur du jeudi 3 août 2017 au samedi 31 mars 2018

Modifié parDécret n°2017-1209 du 31 juillet 2017art. 2

En vigueur du vendredi 14 février 2014 au mercredi 2 août 2017

Modifié parDécret n°2014-117 du 11 février 2014art. 3

En vigueur du dimanche 22 juillet 2012 au jeudi 13 février 2014