JORF n°0168 du 21 juillet 2012

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations relatives au recrutement enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans au maximum après la date limite de candidature à l'engagement. Les autres informations sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.


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Version 1

Les données à caractère personnel et les informations relatives au recrutement enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans au maximum après la date limite de candidature à l'engagement. Les autres informations sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la gendarmerie nationale.

La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.

Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.