JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les commissaires-priseurs judiciaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux dispositions du présent décret.

Article 2

Le commissaire-priseur judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.

Il ne peut avoir de clientèle personnelle.

Il peut procéder seul aux ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi qu'aux inventaires et prisées correspondants.

Le commissaire-priseur judiciaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des commissaires-priseurs judiciaires associés ne peut se rendre adjudicataire des biens qu'un commissaire-priseur judiciaire salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.

Le commissaire-priseur judiciaire salarié ne peut se rendre adjudicataire des biens qu'un commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.

Article 3

Dans tous les actes et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire-priseur judiciaire salarié doit indiquer son nom, son titre de commissaire-priseur judiciaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes et procès-verbaux établis par le commissaire-priseur judiciaire salarié sont conservées par le titulaire de l'office.

Article 4

Le commissaire-priseur judiciaire salarié investi d'un mandat à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant le commissaire-priseur judiciaire titulaire de l'office ou les commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel le commissaire-priseur judiciaire est employé.

Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un commissaire-priseur judiciaire salarié de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices.

Article 5

Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le commissaire-priseur judiciaire salarié.

Article 6

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de commissaire-priseur judiciaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre de discipline dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du commissaire-priseur judiciaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre de discipline dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.

Article 7

Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.