Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Créé le 1 février 2012 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022
Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.