Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012

Article 7

Créé le 1 février 2012 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2022

Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 11 (V)

Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié dunombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 25 mai 2016

Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée.