JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Article 7

Article 7

Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le nombre de commissaires-priseurs judiciaires en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de commissaires-priseurs judiciaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée.