Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012

Article 3

Créé le 1 février 2012

Dans tous les actes et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire-priseur judiciaire salarié doit indiquer son nom, son titre de commissaire-priseur judiciaire, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes et procès-verbaux établis par le commissaire-priseur judiciaire salarié sont conservées par le titulaire de l'office.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au jeudi 30 juin 2022