JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 19

L'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés est chargée d'organiser les élections prévues aux articles R. 131-25 à R. 131-32 du code de commerce au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > -Décret n° 64-399 du 29 avril 1964 > > Art. 34, Sct. Chapitre I : Exercice de la profession de courtier de marchandises assermenté., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Chapitre III : Les compagnies et les chambres syndicales des courtiers de marchandises assermentés., Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre IV : Discipline des courtiers de marchandises assermentés., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Chapitre V : Assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Dispositions diverses et transitoires., Art. 32, Art. 33 > >

> -Décret n° 64-399 du 29 avril 1964 Le décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés est abrogé.

Toutefois, les articles 21 à 31 de ce décret demeurent applicables jusqu'à la date de la dissolution des compagnies de courtiers de marchandises assermentés.

Sauf pour les besoins de l'application de l'article 42-VI de la loi du 20 juillet 2011 susvisée, les documents, dossiers et archives professionnels détenus par les anciennes chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

Article 21

Les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui auront fait l'objet d'un agrément par le Conseil des maisons de vente antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011 susvisée sont réputées avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 321-4 du code de commerce.

Article 22

Les dispositions du 4° du I et du 5° du II de l'article R. 131-1 du code de commerce, tel que modifié par le présent décret concernant l'habilitation à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 23

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.