Décret n°2012-121 du 30 janvier 2012

Article 4

Créé le 1 février 2012 · En vigueur du 11 mai 2017 au 30 juin 2022

Le commissaire-priseur judiciaire salarié investi d'un mandat à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant le commissaire-priseur judiciaire titulaire de l'office ou les commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel le commissaire-priseur judiciaire est employé.
Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un commissaire-priseur judiciaire salarié de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2017-895 du 6 mai 2017art. 13

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 10 mai 2017