JORF n°0057 du 9 mars 2011

CHAPITRE IER : CONDITIONS DE L'AGREMENT

Article 1

L'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, pour l'exploitant qui entend mettre en place ou reconduire une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance, est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par cet exploitant en vertu de l'article L. 212-28 du même code.
La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.

Article 2

Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

Article 3

Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :
1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;
3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;
4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.

Article 4

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article 13, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 5

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée servant à calculer la garantie offerte aux exploitants associés à la formule par l'exploitant émetteur peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.

Article 6

L'exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de la mise en œuvre de l'indexation mentionnée aux articles 4 et 5.

Article 7

L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.
Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie au II de l'article R. 752-8 du code de commerce.

Article 8

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure la publication des décisions d'agrément ainsi que celle des engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée.