JORF n°0057 du 9 mars 2011

Article 4

Article 4

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article 13, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.


Historique des versions

Version 1

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article 13, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.