JORF n°0057 du 9 mars 2011

Article 1

Article 1

L'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, pour l'exploitant qui entend mettre en place ou reconduire une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance, est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par cet exploitant en vertu de l'article L. 212-28 du même code.
La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.


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Version 1

L'agrément prévu à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, pour l'exploitant qui entend mettre en place ou reconduire une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance, est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par cet exploitant en vertu de l'article L. 212-28 du même code.

La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.

L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.