Article L212-22
Abrogé depuis le 2009-11-07
La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément.
Article L212-23
Abrogé depuis le 2009-11-07
L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
1° Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule, les ayants droit de chaque œuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant ;
2° Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui enregistre plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.
Article L212-24
Abrogé depuis le 2009-11-07
Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée à l'appui de sa demande d'agrément :
1° Les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
2° L'engagement mentionné à l'article L. 212-23 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ;
3° Le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article L212-25
Abrogé depuis le 2009-11-07
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
1° Les conditions de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés à l'article L. 212-23, des exploitants à l'égard des distributeurs, des producteurs et des ayants droit ;
2° Le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.