Code du cinéma et de l'image animée

Section 6 : Formules d'accès au cinéma

Déplacé7 novembre 2009

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagements pour la diversité des films

Résumé. Les engagements de programmation cinématographique visent à garantir une variété de films et leur diffusion large, dans l'intérêt général.

Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

Créé le 7 novembre 2009

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Autorisation requise pour les abonnements illimités au cinéma

Résumé. Les cinémas doivent demander une autorisation pour proposer des abonnements illimités, sous certaines conditions.
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable.
L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.
Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
Déplacé7 novembre 2009

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Engagements de programmation cinématographique

Résumé. L'article L212-23 du Code du cinéma et de l'image animée définit les engagements de programmation cinématographique pour assurer la diversité des films proposés au public.

Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :

1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;

4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.

Créé le 7 novembre 2009 · En vigueur depuis le 6 mai 2017

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Conditions pour l'agrément des formules d'accès au cinéma

Résumé. Pour obtenir l'agrément pour des formules d'accès au cinéma avec entrées multiples, le président du CNC doit vérifier un prix de référence basé sur des données économiques.

Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, qu'un prix de référence par place est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.

Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.

Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.

Déplacé7 novembre 2009

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

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Validation des engagements de programmation cinématographique

Résumé. Les exploitants de cinémas doivent s'engager à diffuser une variété de films et ces engagements sont validés par le Centre national du cinéma.

I.-L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité.

Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.

II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.

III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Créé le 7 novembre 2009

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Règles pour les exploitants de cinémas utilisant des formules d'accès agréées

Résumé. Les exploitants de cinémas doivent suivre les règles fixées par l'agrément pour les formules d'accès, et appliquer le prix de référence si ils n'ont pas la garantie prévue.
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.
L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
Déplacé7 novembre 2009

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

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Contrôle des engagements de programmation cinématographique

Résumé. Le médiateur du cinéma et le président du Centre national vérifient que les salles de cinéma respectent leurs engagements de programmation pour offrir une variété de films.

La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.

Créé le 7 novembre 2009 · En vigueur depuis le 6 mai 2017

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Partage des formules d'accès au cinéma entre exploitants

Résumé. Les grands exploitants de salles de cinéma doivent proposer à leurs concurrents plus petits de se joindre à leurs formules d'accès, avec des conditions équitables et un prix fixe par entrée.

Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

L'offre mentionnée à l'alinéa précédent donne lieu à la conclusion d'un contrat d'association avec chacun des exploitants associés à la formule dans des conditions équitables et non discriminatoires. Ce contrat :
1° Fixe un prix de référence par entrée constatée qui est déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par l'exploitant associé. Le prix de référence est exprimé toutes taxes comprises. Il sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique ainsi qu'à la rémunération des ayants droit ;
2° Prévoit les modalités de versement à l'exploitant associé d'une rémunération garantie par entrée constatée égale au prix de référence tel que défini au 1°.

Créé le 7 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des contrats d'association dans les cinémas

Résumé. Les contrats d'association entre exploitants de cinémas ne peuvent pas imposer de choix de films ou d'exclusivité.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès.

En vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2009

Section 6 : Formules d'accès au cinéma
Article L212-22
Article L212-27
Article L212-23
Article L212-28
Article L212-24
Article L212-29
Article L212-25
Article L212-30
Article L212-31