JORF n°0057 du 9 mars 2011

Décision n°2011-027 du 24 février 2011

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 21 et 23-2 ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;

Vu le dossier de demande d'agrément déposé par la société MICROGAME FRANCE SAS, enregistré le 25 novembre 2010 sous le numéro 0041-PS-AGR pour la catégorie « paris sportifs » ;

Vu la demande d'informations complémentaires de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 13 décembre 2010 ;

Vu les informations communiquées par la société MICROGAME FRANCE SAS les 3 et 21 janvier 2011 et le 10 février 2011 ;

Après en avoir délibéré le 24 février 2011,

Décide :

Article 1

La société MICROGAME FRANCE SAS est agréée pour proposer une offre de paris sportifs en ligne. L'agrément délivré porte le numéro 0041-PS-2011-02-24.

Article 2

L'offre de jeu autorisée en vertu dudit agrément présente les caractéristiques suivantes :
― paris à cote fixe ;
― paris mutuels.
L'offre de paris sportifs ne peut porter que sur l'une des catégories de compétitions et types de résultats de ces compétitions pouvant servir de support de paris, définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
L'offre de paris est accessible depuis les noms de domaine suivants : peoplesbet.fr et peoplesnetwork.fr.
Tout autre nom de domaine rendant accessible l'offre de paris sportifs de l'opérateur ainsi agréé doit être déclaré à l'Autorité de régulation des jeux en ligne préalablement à son utilisation.

Article 3

La société MICROGAME FRANCE SAS déclarera, préalablement au début de son activité, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, la mise en fonctionnement du support matériel mentionné à l'article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article 4

Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 mai 2010 susvisé, à la société MICROGAME FRANCE SAS ses obligations en matière de certification résultant des dispositions de la loi aux termes duquel :
« II. ― Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement ou support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38.
Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein d'une liste établie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III. ― Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste visée au II du présent article. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle.
IV. ― En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l'article 43. »

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010, l'opérateur agréé doit indiquer de manière apparente et aisément accessible sur son site son numéro d'agrément. L'opérateur devra faire figurer ce numéro d'agrément avec le pictogramme d'opérateur agréé fourni par l'autorité.

Article 6

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision. Il est renouvelable et incessible.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société MICROGAME FRANCE SAS et publiée, d'une part, sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, d'autre part, au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2011.

Le président de l'Autorité

de régulation des jeux en ligne,

J.-F. Vilotte