Article L225-129-3
Abrogé depuis le 2006-04-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension des délégations pendant une offre publique d'achat
Résumé Quand une société propose d'acheter ou d'échanger ses actions, les pouvoirs qu'elle donne à son conseil sont suspendus, sauf si c'est normal pour l'entreprise et ne risque pas d'échouer l'offre.
Mots-clés : délégation assemblée générale offre publique d'achat échange de titres suspension
Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si elle s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la société et que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre.
Article L225-129-4
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Dans les sociétés anonymes dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :
a) Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir de décider la réalisation de l'émission, ainsi que celui d'y surseoir ;
b) Le directoire peut déléguer à son président ou, en accord avec celui-ci, à l'un de ses membres le pouvoir de décider la réalisation de l'émission, ainsi que celui d'y surseoir.
Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
Article L225-137
Abrogé depuis le 2004-06-26
I. - L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles ne confèrant pas à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
1° L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
2° Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
II. - Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se prononce, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission ou des conditions de sa détermination. A défaut, la décision de la première assemblée devient caduque.
Article L225-148
Abrogé depuis le 2004-06-26
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Augmentation de capital pour rémunération d'offres publiques d'échange
Résumé Quand une société cotée augmente son capital pour acheter des actions d’une autre société cotée dans un pays EEA ou OECD, l’article L225-147 ne s’applique pas, mais les commissaires aux comptes doivent donner leur avis dans le prospectus et le rapport de la première assemblée générale.
Mots-clés : augmentation de capital marché réglementé offre publique d'échange commissaire aux comptes Espace économique européen OECD
Les dispositions de l'article L. 225-147 ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé procède à une augmentation de capital à l'effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange sur des actions d'une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues à l'article L. 225-129. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première assemblée générale ordinaire qui suit l'émission.
Article L225-148
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Augmentation de capital pour rémunérer des titres dans une offre publique d'échange
Résumé Une société cotée peut créer de nouvelles actions pour payer des titres échangés dans une offre publique, et les commissaires aux comptes doivent donner leur avis.
Mots-clés : Capital social Offres publiques d'échange Marchés réglementés Commissaires aux comptes
Les dispositions de l'article L. 225-147 ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé procède à une augmentation de capital à l'effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange sur des titres d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première assemblée générale ordinaire qui suit l'émission.