Code de commerce

Sous-section 5 : Du contrôle

Créé le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des commissaires aux comptes dans les SA cotées

Résumé. Dans les sociétés anonymes cotées en bourse, le conseil d'administration sélectionne les commissaires aux comptes à proposer, sans que le directeur général ou son adjoint puissent voter.

Pour application de l'article L. 225-228, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Récusation des commissaires aux comptes par les associations d'actionnaires

Résumé. Une association d'actionnaires peut demander en justice la récusation d'un commissaire aux comptes si elle remplit certaines conditions.

L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-49 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.

Créé le 1 janvier 2021

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Contrôle de la gestion par les associations d'actionnaires et l'AMF

Résumé. Les associations d'actionnaires et l'Autorité des marchés financiers peuvent demander un expert pour examiner la gestion d'une société cotée en bourse.

Le droit de poser des questions par écrit et de demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peut également exercer l'action en référé prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-231. Le rapport lui est alors également adressé.

Créé le 1 janvier 2021

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Droit de questionnement pour les associations d'actionnaires

Résumé. Les associations d'actionnaires peuvent poser des questions écrites au président du conseil d'administration ou au directoire.

Le droit de poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues à l'article L. 225-232 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44.

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Action en justice par les associations d'actionnaires contre les commissaires aux comptes

Résumé. Les associations d'actionnaires peuvent engager une action en justice pour relever les commissaires aux comptes de leurs missions en cas de faute ou d'empêchement.

L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-50 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.

Créé le 1 janvier 2021

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Rôle des commissaires aux comptes dans les sociétés anonymes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent vérifier et commenter les rapports financiers des sociétés anonymes.

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles L. 22-10-9, L. 22-10-10 et L. 225-37-4.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Sous-section 5 : Du contrôle
Article L22-10-66
Article L22-10-67
Article L22-10-68
Article L22-10-69
Article L22-10-70
Article L22-10-71