Code de commerce

Sous-section 5 : Du contrôle

Article L22-10-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des commissaires aux comptes pour les sociétés cotées

Résumé En bourse, le conseil d'administration choisit les commissaires aux comptes, sauf si le directeur général ou son adjoint en font partie. Dans ce cas, ils ne votent pas.

Pour application de l'article L. 225-228, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.

Article L22-10-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en justice exercée par une association d'actionnaires

Résumé Une association d'actionnaires peut porter plainte si elle respecte certaines règles.

L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-49 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.

Article L22-10-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit des associations d'actionnaires de poser des questions et de demander des experts

Résumé Les groupes d'actionnaires peuvent poser des questions et demander des experts pour vérifier la gestion de la société.

Le droit de poser des questions par écrit et de demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peut également exercer l'action en référé prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-231. Le rapport lui est alors également adressé.

Article L22-10-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit de poser des questions par les associations d'actionnaires

Résumé Les groupes d'actionnaires peuvent poser des questions écrites aux dirigeants de l'entreprise s'ils respectent certaines règles.

Le droit de poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues à l'article L. 225-232 peut être exercé par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44.

Article L22-10-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de l'action en justice par les associations d'actionnaires

Résumé Si une association d'actionnaires respecte les règles de l'article L. 22-10-44, elle peut lancer une action en justice.

L'action en justice mentionnée à l'article L. 821-50 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 22-10-44.

Article L22-10-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de commerce

Résumé Le rapport des commissaires aux comptes, lorsqu'ils existent, joint au rapport mentionné à l'article L. 225-100, inclut leurs observations sur le rapport mentionné à l'article L. 225-37 ou L. 225-68, concernant les informations de l'article L. 22-10-11. Ils confirment l'existence des autres informations requises par les articles L. 22-10-9, L. 22-10-10 et L. 225-37-4.

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Ils attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par les articles L. 22-10-9, L. 22-10-10 et L. 225-37-4.