Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Les services d'investissement et leurs services connexes

Article L321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et portée des services d'investissement

Résumé Cet article parle des services d'investissement comme la gestion de portefeuille et le conseil en investissement, mais certains services pour l'État ne sont pas inclus.

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :

  1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

  2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

  3. La négociation pour compte propre ;

  4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

  5. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

  1. Le placement non garanti ;

  2. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;

  3. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.

Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

Article L321-2

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Services connexes aux services d'investissement

Résumé Cet article décrit les services qui aident les investisseurs à gérer et à négocier leurs actifs financiers.

Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

  1. La tenue de compte-conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières, et à l'exclusion de la fourniture du service de tenue centralisée de comptes au sens de la section A de l'annexe du règlement (UE) n° 909/2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;

  2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier ou sur une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

  3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;

  4. La recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

  5. Les services liés à la prise ferme ;

  6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

  7. Les services et activités assimilables à des services d'investissement ou à des services connexes, portant sur l'élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services connexes ;

  8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.

Article L321-3

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Modalités et conditions de fourniture des services d'investissement

Résumé Les services financiers doivent suivre des règles strictes.

Les services et activités énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.

Article L321-4

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Code monétaire et financier

Résumé Code monétaire et financier

Les articles L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21-1 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.