Code de commerce

Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public ou avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code

Article L225-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses des obligations spécifiques pour certaines offres au public

Résumé Certaines règles ne s'appliquent pas lorsque la société anonyme est créée sans offres au public ou avec des offres spécifiques.

Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, ou lorsqu'il est procédé à une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables, à l'exception des articles L. 225-2, L. 225-4, L. 225-7, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et des articles L. 225-9 et L. 225-10.

Article L225-13

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Constitution des versements pour les sociétés anonymes

Résumé Un document prouve que les actionnaires ont bien donné leur argent au moment de la création de la société.

Les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.

Article L225-14

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Évaluation des apports en nature et stipulation d'avantages particuliers dans les statuts d'une société anonyme

Résumé L'évaluation des apports en nature par un commissaire aux apports doit être dans les statuts de la société anonyme, ainsi que pour les avantages particuliers.

Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports.

Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.

Article L225-15

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Conditions de signature des statuts d'une société anonyme

Résumé Les actionnaires doivent signer les statuts après avoir vu un certificat et un rapport.

Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après l'établissement du certificat du dépositaire et après mise à disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, du rapport prévu à l'article L. 225-14.

Article L225-16

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Désignation des premiers administrateurs ou membres du conseil de surveillance dans les statuts

Résumé Les premiers dirigeants de la société sont nommés dans ses statuts.

Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance sont désignés dans les statuts.

Article L225-16-1

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Suspension des droits de vote et de dividende en cas d'émissions illégales d'actions

Résumé Des actions émises illégalement ne donnent pas droit de vote ni de dividende pendant la régularisation.

Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul.