JORF n°0233 du 9 octobre 2018

Chapitre 3 : Mesures à appliquer dans la zone d'observation renforcée

Article 8

Gestion des sangliers trouvés morts.
Dans l'attente de la mise en place d'un système de collecte dédié, les cadavres, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux, des sangliers sauvages trouvés morts sont maintenus sur place et sont protégés de tout contact avec des personnes ou des animaux pouvant propager la maladie.
Par dérogation, le préfet peut autoriser l'enlèvement des cadavres représentant notamment un risque pour la sécurité publique, sous réserve du respect de conditions strictes de biosécurité telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Dispositifs visant à limiter les mouvements de sangliers sauvages.
Le préfet, après avis du directeur général de l'alimentation et du directeur de l'eau et de la biodiversité, met en place des clôtures ou tout ou autre dispositif visant à limiter les mouvements de sangliers autour de tout ou partie de la zone d'observation renforcée.

Article 10

Dispositions relatives à la chasse.

  1. Toute forme de chasse est interdite, sur l'ensemble des communes de la zone d'observation renforcée.
    L'agrainage est interdit.
    Ces interdictions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.
  2. Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation renforcée est interdit.

Article 11

Dispositions relatives aux déplacements et aux activités forestières en forêt.

En application de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, toute activité forestière, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts, à l'exception des déplacements des propriétaires et des déplacements sur les routes ouvertes à la circulation publique.

Le préfet précise le type d'activités forestières suspendues.

Seront autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine et à la surveillance phytosanitaire de la forêt, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées. S'agissant de la peste porcine africaine, une recherche active de cadavres de sangliers est organisée par l'ONCFS et la FNC et réalisée par des agents de l'ONCFS et des chasseurs et agents de l'ONF spécifiquement formés.

Article 12

Durée.
Les mesures prescrites par le présent arrêté sont maintenues jusqu'au 20 octobre 2018. Elles pourront être reconduites ou adaptées au vu de l'évolution de la situation sanitaire, par le ministre en charge de l'agriculture et le ministre en charge de l'environnement.

Article 13

Dispositions finales.
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.