Arrêté du 8 octobre 2018

Article 8

Abrogé20 octobre 2018

Créé le 9 octobre 2018

Gestion des sangliers trouvés morts.
Dans l'attente de la mise en place d'un système de collecte dédié, les cadavres, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux, des sangliers sauvages trouvés morts sont maintenus sur place et sont protégés de tout contact avec des personnes ou des animaux pouvant propager la maladie.
Par dérogation, le préfet peut autoriser l'enlèvement des cadavres représentant notamment un risque pour la sécurité publique, sous réserve du respect de conditions strictes de biosécurité telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 octobre 2018

Abrogé parArrêté du 19 octobre 2018art. 18

En vigueur du mardi 9 octobre 2018 au vendredi 19 octobre 2018

Gestion des sangliers trouvés morts.
Dans l'attente de la mise en place d'un système de collecte dédié, les cadavres, y compris les viscères thoraciques et abdominaux et les peaux, des sangliers sauvages trouvés morts sont maintenus sur place et sont protégés de tout contact avec des personnes ou des animaux pouvant propager la maladie.
Par dérogation, le préfet peut autoriser l'enlèvement des cadavres représentant notamment un risque pour la sécurité publique, sous réserve du respect de conditions strictes de biosécurité telles que définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.