(RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE)
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 21 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-5445 AN du 21 septembre 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office ».
- La première phrase du paragraphe 3 de la décision du 21 septembre 2018 mentionnée ci-dessus comporte une erreur matérielle relative aux suffrages exprimés obtenus par le candidat. Il y a lieu de procéder d'office à la rectification de cette erreur matérielle. Cette rectification n'a pas d'incidence sur le dispositif de cette décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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