JORF n°0060 du 11 mars 2021

Arrêté du 5 mars 2021

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment le livre VI et les articles D. 612-19 à D. 612-25 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu l'arrêté du 1er août 2019 modifié relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 1er août 2019 modifié relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire du 10 février 2021,

Arrête :

Article 1

L'admission dans les classes préparatoires relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures est prononcée par une commission nationale.

Article 2

Pour chaque année scolaire, le ministre chargé de l'agriculture nomme le président de la commission nationale et les autres membres, ainsi que le service chargé de l'organisation et du secrétariat de ladite commission.
Cette commission nationale est composée :

- de douze membres représentant chacun des lycées dotés de ce type de classe préparatoire, désignés par le chef d'établissement ;
- de trois membres désignés par le directeur général de l'enseignement et de la recherche, nommés parmi ses services, l'inspection de l'enseignement agricole ou les services formation recherche développement des directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ;
- de trois membres représentant des établissements publics d'enseignement supérieur recrutant des étudiants à l'issue de cette classe préparatoire, sur proposition de la conférence des directeurs de l'enseignement supérieur agricole ;
- de deux personnalités qualifiées,

choisies en raison de leur connaissance du monde éducatif, sur proposition du président ou de la présidente de la commission nationale.

Article 3

Les diplômes donnant accès à ces classes préparatoires sont ceux permettant de présenter le concours C, cités dans l'annexe III de l'arrêté du 1er août 2019 relatif aux concours d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que dans l'annexe III de l'arrêté du 1er août 2019 relatif au concours d'accès dans les écoles nationales vétérinaires susvisés.
Si un candidat souhaite s'inscrire alors qu'il ne dispose pas d'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent, il peut être autorisé à candidater si le diplôme est jugé équivalent à l'issue de la validation des études supérieures mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 1er août 2019 relatif aux concours d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et à l'article 8 de l'arrêté du 1er août 2019 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires susvisés. Cette validation des études supérieures est organisée conjointement entre le service des concours agronomiques et vétérinaires et la présente commission nationale.
Tout candidat à l'admission en classe préparatoire sollicite son inscription dans les établissements de son choix.
Chaque année sont précisés par circulaire publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture :

- la liste des classes préparatoires mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ;
- les éléments constitutifs du dossier réglementaire d'inscription ;
- les conditions d'établissement et de transmission des dossiers de demande d'admission ;
- les modalités d'information des candidats quant aux décisions de la commission nationale.

Article 4

La commission nationale examine les dossiers de candidature, les évalue et établit les listes d'admission par ordre de mérite pour chaque classe.

Article 5

Il est institué, dans chaque établissement comportant au moins une classe préparatoire aux grandes écoles, une commission de suivi composée du chef d'établissement ou de son représentant, du coordonnateur plus particulièrement chargé des classes préparatoires et de professeurs qui enseignent dans ces classes. Cette commission de suivi établit l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation.

Article 6

Aucun redoublement de la classe n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical, sur proposition du chef d'établissement et après décision de la commission nationale prévue à l'article 1er.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de dispositions antérieures

Résumé Cet article annule certains articles d'un arrêté de 2018, donc ils ne comptent plus.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 juillet 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 10 > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel