Article 6
Abrogé depuis le 2021-06-11 par [object Object]
Les notes des évaluations certificatives en cours de formation sont issues des évaluations conformes aux instructions réglementaires définies pour chaque diplôme. Le cas échéant, elles peuvent être remplacées ou complétées par des notes issues des évaluations réalisées dans le cadre du contrôle continu lorsque les évaluations certificatives en cours de formation, prévues sur le cycle de formation dans les plans d'évaluation prévisionnels de la promotion d'examen 2019-2021, n'ont pu être réalisées en raison de la crise sanitaire.
Article 7
Abrogé depuis le 2021-06-11 par [object Object]
Les notes de contrôle continu prises en compte pour la session d'examen 2021 se substituant aux évaluations certificatives en cours de formation non réalisées correspondent aux évaluations chiffrées du cycle de formation des disciplines intervenant dans ces évaluations et qui ne se réfèrent pas au cadre réglementaire des instructions relatives à l'évaluation de chaque spécialité, option ou série de diplôme.
Les évaluations relevant du contrôle continu sont conçues, mises en œuvre et corrigées par les enseignants ou formateurs de l'équipe pédagogique intervenant dans la préparation au diplôme, sous la responsabilité du chef de l'établissement où le candidat est en formation.
Les notes de contrôle continu prises en compte en vue de l'obtention du diplôme sont arrêtées pour chaque candidat par l'équipe pédagogique et sous la responsabilité du chef d'établissement.
Article 8
Abrogé depuis le 2021-06-11 par [object Object]
La prise en compte des notes de contrôle continu en remplacement des évaluations certificatives en cours de formation non réalisées à l'issue de la première année de cycle fait l'objet d'un avenant au plan d'évaluation prévisionnel de la promotion 2019-2021.
Un dossier de collecte des notes de contrôle continu est constitué par l'équipe pédagogique sous la responsabilité du chef d'établissement en vue de leur conservation dans le dossier prévu à l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.
Article 9
Abrogé depuis le 2021-06-11 par [object Object]
Une note de contrôle continu est arrêtée pour l'épreuve ponctuelle anticipée de français du baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ». Cette note est constituée des évaluations chiffrées effectuées en classe de première au titre de l'année scolaire 2019-2020.
Article 10
Abrogé depuis le 2021-06-11 par [object Object]
Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves ponctuelles terminales des enseignements de spécialité gestion des ressources et de l'alimentation et territoires et technologies du baccalauréat technologique, série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant . Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.
Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent également aux candidats scolaires ajournés à une session précédente et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat.
Une note de contrôle continu est arrêtée pour chacune des épreuves que les candidats ajournés à une session précédente, scolarisés et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat durant l'année scolaire 2020-2021 devaient repasser. Les épreuves concernées sont : langue vivante A, langue vivante B, EPS, mathématiques/ technologies informatiques et multimédia, physique-chimie, territoires et sociétés, histoire-géographie/ éducation socioculturelle, selon la carte d'épreuves du candidat. Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes sur le cycle dans les enseignements concernés inscrites dans le livret scolaire. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.
Article 11
Abrogé depuis le 2021-06-11 par [object Object]
Les évaluations certificatives en cours de formation du baccalauréat technologique, série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant , positionnées en classe de terminale sur les plans d'évaluation prévisionnels 2019-2021 sont annulées. Seules peuvent être maintenues les évaluations certificatives en cours de formation de l'enseignement d'éducation physique et sportive.
Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans un des enseignements concernés par les évaluations certificatives en cours de formation de l'année de terminale sont convoqués à une épreuve de remplacement pour chaque enseignement concerné par l'absence de moyenne annuelle. Cette épreuve de remplacement est organisée au début de l'année scolaire 2021-2022.