Article 5
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Commission de suivi dans les classes préparatoires aux grandes écoles
Il est institué, dans chaque établissement comportant au moins une classe préparatoire aux grandes écoles, une commission de suivi composée du chef d'établissement ou de son représentant, du coordonnateur plus particulièrement chargé des classes préparatoires et de professeurs qui enseignent dans ces classes. Cette commission de suivi établit l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation.
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