JORF n°0060 du 11 mars 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de suivi dans les classes préparatoires aux grandes écoles

Résumé Les écoles avec des classes préparatoires doivent avoir une commission pour donner des attestations d'études.

Il est institué, dans chaque établissement comportant au moins une classe préparatoire aux grandes écoles, une commission de suivi composée du chef d'établissement ou de son représentant, du coordonnateur plus particulièrement chargé des classes préparatoires et de professeurs qui enseignent dans ces classes. Cette commission de suivi établit l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Il est institué, dans chaque établissement comportant au moins une classe préparatoire aux grandes écoles, une commission de suivi composée du chef d'établissement ou de son représentant, du coordonnateur plus particulièrement chargé des classes préparatoires et de professeurs qui enseignent dans ces classes. Cette commission de suivi établit l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation.