Arrêté du 5 mars 2021

Article 6

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 12 mars 2021

Aucun redoublement de la classe n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical, sur proposition du chef d'établissement et après décision de la commission nationale prévue à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 mars 2021 au samedi 31 août 2024