Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Arrêté du 2 novembre 2023 - art. 7 (V)
Créé le 12 mars 2021
Aucun redoublement de la classe n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical, sur proposition du chef d'établissement et après décision de la commission nationale prévue à l'article 1er.