JORF n°0179 du 4 août 2011

Section III-2 : Mesures de police sanitaire en cas de confirmation de tout sérotype enzootique

Article 20

Les mesures prévues aux articles 21 à 24 concernent exclusivement les sérotypes endémiques tels que définis à l'annexe I du présent arrêté.

Article 21

Dès la confirmation de l'existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation infectée qui ordonne a minima le recensement des espèces sensibles, leur suivi clinique par le vétérinaire sanitaire, ainsi que, dans le cas où une vaccination collective et obligatoire est organisée, la vérification du statut vaccinal des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et, le cas échéant, que l'éleveur fasse procéder à la vaccination de ses animaux. Ces modalités sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

En zone réglementée pour un sérotype enzootique, le préfet peut, sur instruction du ministre, remplacer l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection par une notification officielle d'infection sans prescription de mesures de police sanitaire ou par toute autre mesure adaptée au contexte épidémiologique.

L'abattage des animaux issus de l'exploitation infectée, lorsque cela est nécessaire pour prévenir l'extension de l'épidémie, peut être ordonné par le préfet du département où sont détenus ces animaux. A cette fin, une instruction du ministre de l'agriculture précise dans quels cas procéder à la recherche des animaux sensibles issus de l'exploitation infectée et, le cas échéant, dans quels cas le préfet peut ordonner leur abattage. S'ils présentent des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton, il est procédé à l'euthanasie de ces animaux, en lieu et place de l'abattage.

Article 22

La sortie d'animaux d'espèces sensibles de zone réglementée pour un sérotype enzootique vers une zone indemne de ce sérotype ou d'une zone réglementée dans laquelle la vaccination est obligatoire contre ce sérotype, pour en contrôler la bonne réalisation, est conditionnée au respect des exigences suivantes :

-les animaux ont été vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé contre le ou les sérotypes circulant dans la zone et les animaux se trouvent toujours dans la période d'immunité garantie dans les spécifications du vaccin ; et

-les animaux ont été soumis à une épreuve d'identification de l'agent pathogène (analyse PCR) au moins 14 jours après le délai d'acquisition de l'immunité vaccinale, et au maximum 7 jours avant le mouvement, dont le résultat s'est révélé négatif ; et

-les animaux ont été protégés des attaques du vecteur Culicoïdes pendant leur transport jusqu'à leur lieu de destination.

Article 23

Par dérogation aux restrictions de mouvements prévues sur le territoire métropolitain, les animaux des espèces sensibles, leurs ovules, sperme et embryons peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires s'ils répondent aux dispositions européennes relatives aux conditions de mouvement des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou à tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement conclu avec un autre Etat membre ou un pays tiers.

Article 24

Conformément au règlement CE/1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles.

Article 25

La levée de la déclaration d'infection des exploitations infectées intervient dans un délai correspondant au délai d'acquisition de l'immunité, déterminé en fonction du protocole de vaccination ou, en l'absence de vaccination, de l'arrêt de la circulation virale dans l'exploitation. Ces conditions sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.