JORF n°0179 du 4 août 2011

Chapitre IV : Affectation et conditions d'exercice des missions

Article 18

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ni accomplir la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination deux ans consacrés à des missions réalisées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs recrutés au titre de l'article 17.

Article 19

Le nombre des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales en activité dans le service ne doit pas être inférieur à la moitié des membres du corps.

Article 20

Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l'article 7, des II et III de l'article 8, de l'article 9 et de l'article 13 sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé à condition d'avoir accompli deux années de services à l'inspection générale.

Article 21

Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale des affaires sociales propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou un ancien membre du corps de l'inspection générale, de grade au moins égal, ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire.