JORF n°0179 du 4 août 2011

Article 25

Article 25

La levée de la déclaration d'infection des exploitations infectées intervient dans un délai correspondant au délai d'acquisition de l'immunité, déterminé en fonction du protocole de vaccination ou, en l'absence de vaccination, de l'arrêt de la circulation virale dans l'exploitation. Ces conditions sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

La levée de la déclaration d'infection des exploitations infectées intervient dans un délai correspondant au délai d'acquisition de l'immunité, déterminé en fonction du protocole de vaccination ou, en l'absence de vaccination, de l'arrêt de la circulation virale dans l'exploitation. Ces conditions sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2011

La levée de la déclaration d'infection des exploitations infectées intervient 60 jours après la vaccination de l'ensemble des animaux du troupeau ou 60 jours après la prise de l'arrêté portant déclaration d'infection si tous les animaux du cheptel sont valablement vaccinés à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.