JORF n°0299 du 27 décembre 2014

Article 13

Article 13

Lorsque la DPMA reçoit des informations à l'égard d'actions menées par le propriétaire, le capitaine, ou un membre de l'équipage susceptibles d'être en infraction aux dispositions du présent arrêté, elle prend rapidement les mesures qui s'imposent, conformément à la législation nationale.


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Version 1

Lorsque la DPMA reçoit des informations à l'égard d'actions menées par le propriétaire, le capitaine, ou un membre de l'équipage susceptibles d'être en infraction aux dispositions du présent arrêté, elle prend rapidement les mesures qui s'imposent, conformément à la législation nationale.