La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement n° 13 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) modifié. - Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage ;
Vu la directive n° 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive n° 2002/78/CE de la Commission du 1er octobre 2002 ;
Vu la directive n° 87/404/CEE du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ;
Vu la directive n° 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, codifiant la directive n° 87/404/CEE susvisée ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61 ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 28 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 modifié portant application de la directive n° 87/404/CEE relative aux récipients à pression simples ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;
Vu la fiche du comité de liaison en appareils à pression n° 266 i ;
Considérant que les récipients à pression simples en aluminium fabriqués par la société EQUAL présentent des non-conformités majeures aux exigences essentielles de sécurité fixées par les directives n° 87/404/CEE et n° 2009/105/CE susvisées (note de calcul erronée, sous-épaisseurs, mauvaise réalisation des soudures, éclatement à des pressions inférieures à celles prévues) ;
Considérant que les éléments et expertises fournis par la Fédération française de carrosserie le 24 novembre 2014 et le 9 décembre 2014 démontrent que les récipients utilisés pour les circuits de freinage et les circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques sont exploités à une pression très inférieure à leur pression de fabrication, que les notes de calcul concluent que les épaisseurs sont acceptables à une telle pression d'exploitation, et que les essais d'éclatement sont satisfaisants dans ce cas pour les récipients d'un volume maximal de 60 litres,
Arrête :