JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 20

Article 20

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE|NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon| |-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 8e échelon | 5/8 ancienneté acquise | | 11e échelon | 7e échelon | 2/3 ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | 2/3 ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 2/3 ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 1/2 ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon 13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon 8e échelon

5/8 ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

2/3 ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon 2/3 ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 ancienneté acquise

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Les promotions visées au présent chapitre sont prononcées à l'échelon du nouveau grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade.

Les éducateurs de 2e classe promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.