JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 19

Article 19

Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent.

Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé conformément au décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent.

Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé conformément au décret 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins 3 ans de services effectifs en qualité de titulaire du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins 3 ans de services effectifs en qualité de titulaire du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.