JORF n°0264 du 30 octobre 2020

Article 56-2

Article 56-2

Toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 48 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021

Abrogé le mercredi 2 juin 2021

Toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 48 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 2021

Toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 22 février 2021

Toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Pour l'application du présent 2°, les professionnels du transport routier sont, par dérogation, autorisés à présenter le résultat d'un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. Le présent 2° n'est pas applicable aux professionnels du transport routier retournant en France après avoir passé moins de quarante-huit heures sur le territoire britannique.

A défaut de présentation des documents mentionnés aux 1° et 2°, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 24 janvier 2021

A compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu'au 21 février 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Pour l'application du présent 2°, les professionnels du transport routier sont, par dérogation, autorisés à présenter le résultat d'un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

A défaut de présentation des documents mentionnés aux 1° et 2°, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 18 janvier 2021

A compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu'au 21 février 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ; -qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Pour l'application du présent 2°, les professionnels du transport routier sont, par dérogation, autorisés à présenter le résultat d'un test antigénique si celui-ci permet la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

A défaut de présentation des documents mentionnés aux 1° et 2°, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 7 janvier 2021

Eu égard à la situation sanitaire au Royaume-Uni et par dérogation aux dispositions du présent décret, les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République sont interdits jusqu'au 23 décembre 2020 à zéro heure.

A compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu'au 21 janvier 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 2020

Eu égard à la situation sanitaire au Royaume-Uni et par dérogation aux dispositions du présent décret, les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République sont interdits jusqu'au 23 décembre 2020 à zéro heure.

A compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu'au 6 janvier 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 2020

Eu égard à la situation sanitaire au Royaume-Uni et par dérogation aux dispositions du présent décret, les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République sont interdits jusqu'au 23 décembre 2020 à zéro heure.

A compter du 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu'au 6 janvier 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 21 décembre 2020

Eu égard à la situation sanitaire au Royaume-Uni et par dérogation aux dispositions du présent décret, les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République sont interdits jusqu'au 23 décembre 2020 à zéro heure.