JORF n°0264 du 30 octobre 2020

Article 44

Article 44

I. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.


Historique des versions

Version 1

I. - Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.