JORF n°0264 du 30 octobre 2020

Article 20

Article 20

Les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme ne peuvent accueillir de passagers.


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Les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme ne peuvent accueillir de passagers.